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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-393 du 22 mars 2012 attribuant une indemnité compensatoire exceptionnelle à certains agents du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-393 du 22 mars 2012 attribuant une indemnité compensatoire exceptionnelle à certains agents du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement)


L'indemnité est due lorsque le montant annuel des éléments de rémunération versés aux agents mentionnés à l'article 1er est inférieur à un montant de référence déterminé au titre de ces mêmes éléments de rémunération.
Le montant de l'indemnité allouée à un agent au titre d'une année est égal à la différence entre le montant de référence qui lui est applicable et la somme des montants des éléments de rémunération versés à l'intéressé au titre de l'année considérée.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, du budget et de la fonction publique fixe la liste des éléments de rémunération pris en compte pour l'application des alinéas qui précèdent et les modalités de calcul du montant de référence.
L'indemnité est versée annuellement selon des modalités fixées par l'arrêté susmentionné.