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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 2012 relatif aux modalités de perception du péage pour les véhicules de transport de marchandises par route et pour les véhicules de transport de personnes par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 2012 relatif aux modalités de perception du péage pour les véhicules de transport de marchandises par route et pour les véhicules de transport de personnes par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage)


Le percepteur de péage dispose d'un délai maximal de trois mois à compter de la réception de la demande pour effectuer le remboursement. Ce remboursement est effectué en euros par virement sur le compte bancaire du demandeur ou équivalent, déduction faite des frais relatifs à la transaction bancaire. Le libellé du virement identifie les frais ainsi déduits.
Aucun virement n'est effectué si ces frais sont supérieurs au remboursement à effectuer.