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Article 7-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 7-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

I. ― Pour l'application aux notaires des articles 51, 75, 79, 82, 83 et 86 du même décret, la référence au président de l'organisme professionnel est regardée comme désignant le procureur général près la cour d'appel.

II. ― Pour l'application aux huissiers de justice du premier alinéa de l'article 20, la référence à l'organisme professionnel est regardée comme désignant, en l'absence de constitution d'un tel organisme, le procureur général près la cour d'appel.

Il en est de même, pour l'application aux huissiers de justice des articles 51, 75, 77, 79, 82, 83 et 86, de la référence faite au président de l'organisme professionnel.