Article 69-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 69-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Pour l'application de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 13, les mots : " l'organisme qui lui a délivré une attestation d'élection de domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles ” sont remplacés par les mots : " l'organisme d'accueil choisi par lui ”.