Article R4041-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4041-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Dans les maisons de santé constituées sous forme de société interprofessionnelle de soins ambulatoires, le projet de santé mentionné à l'article L. 6323-3 est annexé aux statuts.