Article R4041-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4041-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les activités mentionnées au 2° de l'article L. 4041-2 sont ainsi définies :
1° La coordination thérapeutique, entendue comme les procédures mises en place au sein de la société ou entre la société et des partenaires, visant à améliorer la qualité de la prise en charge et la cohérence du parcours de soin ;
2° L'éducation thérapeutique du patient telle que définie à l'article L. 1161-1 ;
3° La coopération entre les professionnels de santé telle que définie à l'article L. 4011-1.