Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-397 du 23 mars 2012 fixant les modalités particulières d'application à Mayotte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la rétribution de l'avocat ou de la personne agréée intervenant sur désignation d'office au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-397 du 23 mars 2012 fixant les modalités particulières d'application à Mayotte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la rétribution de l'avocat ou de la personne agréée intervenant sur désignation d'office au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna)
Les dispositions de l'article 7 sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions d'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière accomplies à compter du 15 avril 2011.