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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-397 du 23 mars 2012 fixant les modalités particulières d'application à Mayotte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la rétribution de l'avocat ou de la personne agréée intervenant sur désignation d'office au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-397 du 23 mars 2012 fixant les modalités particulières d'application à Mayotte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la rétribution de l'avocat ou de la personne agréée intervenant sur désignation d'office au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna)

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993

TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 56, Art 55, Art 48-1, Art 55-4