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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l'article 3 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l'article 3 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public)


Outre les documents et informations mentionnés au I de l'article 3 du décret du 26 janvier 2012 susvisé, sont adressés aux autorités compétentes pour approuver la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public :
1° Le programme d'activités du groupement pour les trois années à venir ;
2° Les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir, retraçant les apports financiers, en nature et en industrie, de chacun des membres du groupement, et dans l'hypothèse où des ressources externes complètent les contributions fournies par les membres, l'origine et la nature de ces ressources ;
3° L'état prévisionnel des effectifs du groupement en équivalent temps plein, faisant apparaître une estimation du coût global des rémunérations. Cet état prévisionnel précise également, d'une part, la proportion des effectifs employés respectivement sur le fondement du 1°, du 2° et du 3° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée et, d'autre part, parmi les personnels employés sur le fondement du 1° de cet article, la proportion d'agents mis à disposition sans remboursement au titre de la participation financière aux ressources du groupement.