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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l'article 3 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l'article 3 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public)


I. ― Toute demande de renouvellement de la convention est adressée aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 1er quatre mois avant la date d'expiration de la convention constitutive.
II. ― Outre les documents et informations mentionnés au III de l'article 3 du décret susvisé, les documents suivants sont fournis à l'appui de cette demande :
1° Le bilan des activités réalisées par le groupement et le programme d'activités de celui-ci pour les trois années à venir ;
2° Le compte financier du groupement du dernier exercice approuvé par l'instance compétente du groupement ;
3° Les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir retraçant les apports financiers, en nature et en industrie, de chacun des membres du groupement et, dans l'hypothèse où des ressources externes complètent les contributions fournies par les membres, l'origine et la nature de ces ressources ;
4° L'actualisation de l'état prévisionnel des effectifs du groupement mentionné au 3° de l'article 1er.