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Article L128-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L128-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale bénéficient d'un accès permanent au fichier mentionné à l'article L. 128-1.

Peuvent être destinataires, au sens du II de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sur simple demande et sans frais, des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier prévu au même article L. 128-1 :

1° Les magistrats et les personnels des juridictions de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;

2° Les personnels des services du ministère de la justice, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;

3° Les représentants de l'administration et d'organismes définis par décret en Conseil d'Etat, dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes.

Les personnes mentionnées au 2° informent le secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle, à sa demande, si une personne pressentie pour exercer des fonctions de direction, gestion, administration ou contrôle dans un dossier dont ce comité a été saisi est inscrite dans ce fichier.