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Article L511-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

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Les ouvrages régulièrement autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement sont dispensés des régimes de concession ou d'autorisation au titre du présent livre dès lors que la production d'énergie constitue un accessoire à leur usage principal.