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Article L511-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L511-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts.

Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1.

La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur.