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Article L212-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L212-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'autorité administrative établit et met à jour périodiquement pour chaque bassin ou groupement de bassins un programme pluriannuel de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Elle organise la participation du public à l'élaboration du programme pluriannuel de mesures selon les modalités prévues au II de l'article L. 212-2. Ce programme ainsi que sa mise à jour périodique sont soumis à l'avis du comité de bassin.