1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans ce territoire, dans le même délai fixé.
2. (Abrogé)
3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.