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Article 180 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 180 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans ce territoire, dans le même délai fixé.


2. (Abrogé)


3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.