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Article 211 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 211 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

1. Les agents des douanes peuvent procéder aux visites, recensements et contrôles qu'ils jugent nécessaires pour l'application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage.


2. Les acquits-à-caution doivent leur être représentés à toute réquisition.