Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)
Sauf stipulations contraires des statuts :
1° A l'exception des cas mentionnés à l'article 11, toute rupture du contrat de travail entraîne la perte de la qualité d'associé ;
2° La renonciation volontaire à la qualité d'associé entraîne la rupture du contrat de travail.