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Article L242-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L242-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à l'article L. 232-1.