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Article L225-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

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Sous réserve des articles L. 225-21-1, L. 225-22 et L. 225-27, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53.


Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.