Articles

Article L6221-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6221-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les documents techniques nécessaires à la construction, à la maintenance, à l'utilisation opérationnelle des aéronefs et aux supports de formation dans ces domaines bénéficient du même régime que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 1321-6 du code du travail.