Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir :
1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois et forêts ;
2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
3° Au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou de parents ou alliés du vendeur jusqu'au quatrième degré inclus ;
4° Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;
5° Au profit d'un co-indivisaire quand elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l'article L. 331-19 ;
6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété ;
7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale ;
8° Sur une propriété comportant un terrain classé au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non.