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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1994 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art de la céramique)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1994 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art de la céramique)

Une session annuelle d'examen est organisée à l'initiative du recteur dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.