Article R112-17-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R112-17-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, il est procédé à l'élection en chambre du conseil en formation plénière si le texte institutif le prévoit et en chambre du conseil ordinaire dans les autres cas. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des membres présents, dans des conditions fixées par arrêté du premier président.