Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 restent applicables pendant la période de réouverture de l'offre.
Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange peut intervenir sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.