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Article 232-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 232-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Pendant la période qui s'écoule entre la clôture de l'offre et soit la date de la communication par l'AMF de la suite positive de l'offre prévue à l'article 232-3, soit la date à laquelle les titres seront restitués aux intermédiaires déposants, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent céder sur le marché des titres de la société visée.