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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1978 RELATIF AUX SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL DANS LES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES (LISTE DES TRAVAUX NECESSITANT UNE SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1978 RELATIF AUX SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL DANS LES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES (LISTE DES TRAVAUX NECESSITANT UNE SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE))

Pour les travaux énumérés au présent article et sans préjudice des dispositions prévues pour les travailleurs relevant du régime général de sécurité sociale, le ou les médecins chargés de la surveillance médicale du personnel des exploitations minières et assimilées effectuant d'une façon habituelle lesdits travaux, consacreront à cette surveillance le temps prévu par le deuxième alinéa de l'article D. 711-2 du code du travail.

I. - Travaux effectués dans les types de chantiers assujettis au décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 modifié et pour lesquels l'arrêté du 30 novembre 1956 relatif à la prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines et les carrières a fixé un intervalle de visite inférieur ou égal à un an ;

Travaux effectués dans les chantiers spécialement chauds tels qu'ils sont définis par les instructions pour l'application des règlements généraux sur l'exploitation des mines, relatives aux conditions physiologiques du travail au chantier en relation avec l'aérage ;

Travaux d'exploitation et de recherches de mines de substances radioactives. Traitement des minerais extraits de ces mines ;

Travaux en équipes alternantes effectués de nuit en tout ou partie ;

Travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels (A) ;

Travaux exposant aux poussières de fer ;

Travaux exposant aux poussières de métaux durs (tantale, titane, tungstène et vanadium) ;

Travaux exposant aux poussières d'antimoine ;

Travaux exposant aux poussières de bois ;

Travaux d'opérateur sur standard téléphonique, sur machine mécanographique, sur perforatrice, sur terminal à écran ou visionneuse en montage électronique ;

Travaux effectués dans l'air comprimé ;

Emploi de rayons X ou substances radioactives ;

Emploi d'outils pneumatiques à main transmettant des vibrations ;

Application de peintures et vernis par pulvérisation.

II. - Travaux relatifs à l'extraction ou au traitement de minerais contenant les produits suivants ou leurs composés : fluor, arsenic, plomb, mercure, soufre, cadmium.

III. -Les travaux comportant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition aux agents suivants :

Fluor et ses composés ;

Chlore ;

Brome ;

Iode ;

Phosphore et composés, notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques, thiophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore ;

Arsenic et ses composés ;

Sulfure de carbone ;

Oxychlorure de carbone ;

Acide chromique, chromates, bichromates alcalins, à l'exception de leurs solutions aqueuses diluées ;

Bioxyde de manganèse ;

Plomb et ses composés ;

Mercure et ses composés ;

Glucine et ses sels ;

Benzène et homologues ;

Phénols et naphtols ;

Dérivés halogénés, nitrés et aminés des hydrocarbures et de leurs dérivés ;

Brais, goudrons et huiles minérales ;

Rayons X et substances radioactives ;

Amiante.