Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 1994 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art de la broderie)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 1994 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art de la broderie)
Une session annuelle d'examen est organisée à l'initiative du recteur dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.