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Article 222-15-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 222-15-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

La déclaration mentionnée à l'article 222-14 comporte les mentions suivantes :

1° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, le nom de cette personne et les fonctions qu'elle exerce au sein de l'émetteur ;
2° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au c de ce même article, le nom de cette personne en indiquant : "une (des) personne(s) liée(s) à..., suivi du nom et des fonctions exercées par la personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 susvisé ;
3° La dénomination de l'émetteur concerné ;
4° La description de l'instrument financier ;
5° La nature de l'opération ;
6° La date et le lieu de l'opération ;
7° Le prix unitaire et le montant de l'opération.

La déclaration prend la forme d'un modèle type défini dans une instruction de l'AMF.