Par dérogation aux dispositions de l'article 222-14, ne donnent pas lieu à déclaration les opérations réalisées par une personne mentionnée à l'article L. 621-18-2 lorsque le montant cumulé desdites opérations n'excède pas 5 000 pour l'année civile en cours.
En cas d'opération portant sur des instruments financiers liés aux titres de l'émetteur, ce montant s'applique au sous-jacent.