L'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas aux cessions ou émissions portant sur les instruments financiers suivants :
1° Les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà émises, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital de l'émetteur ;
2° Les instruments financiers offerts à l'occasion d'une offre publique d'échange ou d'une procédure équivalente de droit étranger lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;
3° Les instruments financiers offerts, attribués ou devant être attribués, à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un apport d'actifs lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;
4° Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, ainsi que les dividendes payés sous forme d'actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque l'émetteur met à la disposition des intéressés un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'opération ;
5° Les instruments financiers offerts attribués ou devant être attribués aux administrateurs, aux mandataires sociaux mentionnés au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces instruments sont de la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que l'émetteur met à la disposition des intéressés un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'opération ;
6° Les instruments financiers mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier émis par toute personne ou entité mentionnée à l'article 211-1, autre qu'une société anonyme, une société en commandite par actions ou une autre forme sociale équivalente de droit étranger, lorsque l'opération présente l'une des caractéristiques mentionnées aux 1° à 4° de l'article 211-2.
Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.