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Article 211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Tout émetteur privé ou public, français ou étranger, à l'exception de l'Etat français, qui demande l'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé ou qui émet en France des instruments financiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et tous instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger dont il projette de demander l'admission aux négociations sur un marché réglementé établit au préalable un prospectus, soumis au visa de l'AMF.

Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques et les organisations internationales à caractère public dont la France fait partie sont dispensés d'établir un prospectus à l'occasion de l'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.