Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 restent applicables :
1° Tant que l'initiateur qui remplit les conditions requises en application de l'article 232-4 n'a pas fait connaître sa décision sur la réouverture de l'offre ;
2° Pendant cette période de réouverture.
Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange peut intervenir sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.