La note en réponse de la société visée, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, mentionne, outre une présentation de la société :
1° La répartition du capital faisant apparaître, à la date de l'offre publique telle que la société en a connaissance et à celle de la dernière assemblée générale, les titres détenus par la société elle-même et par les sociétés qu'elle contrôle ou qu'elle est légalement présumée contrôler ;
2° Les accords et conventions mentionnés à l'article 231-5 ;
3° L'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés. Les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu sont précisées, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;
4° Les intentions des membres des organes sociaux mentionnés au 3° d'apporter ou non leurs titres à l'offre.
La note d'information comporte la signature du représentant légal de la société visée attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.
Les contrôleurs légaux des comptes de la société visée se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans la note d'information. Lorsque les comptes intermédiaires sont résumés, les contrôleurs légaux se prononcent sur leur conformité au référentiel comptable.
Ils attestent que les informations prévisionnelles, estimées ou pro forma, éventuellement présentées dans la note d'information, ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable est conforme aux méthodes comptables appliquées par la société visée.
Ils procèdent à une lecture d'ensemble des autres informations contenues dans la note d'information. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières, sont effectuées conformément à une norme de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à la vérification des notes d'information.
Ils établissent à destination de la société visée une lettre de fin de travaux sur la note d'information, dans laquelle ils font état des rapports émis figurant dans la note d'information et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle mentionnée ci-dessus, leurs éventuelles observations. Cette lettre de fin de travaux sur la note d'information est délivrée à une date la plus proche possible de celle du visa attendu de l'AMF.
Une copie de cette lettre de fin de travaux sur la note d'information est transmise par la société visée aux services de l'Autorité des marchés financiers préalablement à la délivrance de son visa. Si elle contient des observations, l'AMF en tire les conséquences dans l'instruction de la note d'information.
En cas de difficulté, les commissaires aux comptes d'une société visée française peuvent interroger les services de l'Autorité des marchés financiers pour toute question relative à l'information financière contenue dans une note d'information.
Les sociétés visées étrangères désignent, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations.
La note d'information comporte la signature de ce contrôleur légal