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Article 231-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 231-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le projet de note d'information établi par l'initiateur dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF mentionne notamment :

1° Son identité et ses caractéristiques ;
2° Sa situation comptable et financière ;
3° Ses intentions pour une durée couvrant au moins les douze mois à venir relatives à la politique industrielle et financière des sociétés concernées, ainsi qu'au maintien de l'admission des titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée aux négociations sur un marché réglementé ;
4° La teneur de son offre et, en particulier :
a) Le prix ou la parité proposés en précisant les éléments nécessaires à leur appréciation ;
b) Le nombre de titres qu'il s'engage à acquérir ;
c) S'il y a lieu, le nombre de titres présentés à l'offre en deçà duquel l'offre n'aura pas de suite positive ;
d) Le nombre de titres de la société visée qu'il détient déjà, directement, indirectement, ou de concert ;
e) Les conditions de financement de l'opération et leurs incidences sur les actifs, l'activité et les résultats des sociétés concernées ;
5° Les accords relatifs à l'offre, auxquels il est partie ou dont il a eu connaissance, ainsi que l'identité et les caractéristiques des personnes avec lesquelles il agit de concert ;
6° S'il y a lieu, l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un initiateur étranger, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences que présente l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position.

L'initiateur expose également ses orientations en matière d'emploi. Il indique notamment, eu égard aux données dont il a connaissance, et en cohérence avec ses intentions sur la politique industrielle et financière mentionnées au 3°, les changements prévisibles en matière de volume et de structure des effectifs.

La note d'information comporte la signature de l'initiateur ou de son représentant légal attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.

Elle comporte également une attestation des représentants légaux des établissements présentateurs sur l'exactitude des informations relatives à la présentation de l'offre et aux éléments d'appréciation du prix ou de la parité proposés.

Les contrôleurs légaux des comptes de l'initiateur se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans la note d'information. Lorsque les comptes intermédiaires sont résumés, les contrôleurs légaux se prononcent sur leur conformité au référentiel comptable.
Ils attestent que les informations prévisionnelles, estimées ou pro forma, éventuellement présentées dans la note d'information, ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable est conforme aux méthodes comptables appliquées par l'initiateur.

Ils procèdent à une lecture d'ensemble des autres informations contenues dans la note d'information. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières, sont effectuées conformément à une norme de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à la vérification des notes d'information.

Ils établissent à destination de l'initiateur une lettre de fin de travaux sur la note d'information, dans laquelle ils font état des rapports émis figurant dans la note d'information et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle mentionnée ci-dessus, leurs éventuelles observations. Cette lettre de fin de travaux sur la note d'information est délivrée à une date la plus proche possible de celle du visa attendu de l'AMF.

Une copie de cette lettre de fin de travaux sur la note d'information est transmise par l'initiateur aux services de l'Autorité des marchés financiers préalablement à la délivrance de son visa. Si elle contient des observations, l'AMF en tire les conséquences dans l'instruction de la note d'information.

En cas de difficulté, les commissaires aux comptes d'un initiateur français peuvent interroger les services de l'Autorité des marchés financiers pour toute question relative à l'information financière contenue dans une note d'information.

Les initiateurs étrangers désignent, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations.

La note d'information comporte la signature de ce contrôleur légal.