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Article 6-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil)

Article 6-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil)

L'absence de décision d'opposition du ministre de l'intérieur à l'acceptation d'une libéralité par un Etat ou un établissement étrangers ne dispense pas le demandeur de recueillir les autorisations requises, le cas échéant, par d'autres législations.