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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-379 du 19 mars 2012 portant statut particulier des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-379 du 19 mars 2012 portant statut particulier des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget)


Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 5 peuvent être reportées, par les ministres chargés de l'économie et du budget, dans la limite de 20 % de l'ensemble des places offertes aux deux concours, sur l'autre concours ouvert dans la même spécialité.