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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-379 du 19 mars 2012 portant statut particulier des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-379 du 19 mars 2012 portant statut particulier des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget)


Le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget comprend les grades suivants :
1° Technicien de laboratoire de classe normale ;
2° Technicien de laboratoire de classe supérieure ;
3° Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.