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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-377 du 19 mars 2012 relatif au régime des libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-377 du 19 mars 2012 relatif au régime des libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités)


La demande d'autorisation de l'acceptation d'une libéralité consentie à un Etat ou à un établissement étrangers formulée avant la publication du présent décret vaut déclaration et le délai d'opposition de douze mois ouvert au ministre de l'intérieur pour statuer court à compter de la publication du présent décret.