I. - (Abrogé).
II. - (Abrogé).
III. - (Abrogé).IV.-Sont exonérées, à compter du 1er janvier 2008, du paiement de la redevance annuelle domaniale due en application des articles L. 41-1, L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques :
― les personnes morales de droit public ou privé assurant des missions de sécurité civile mentionnées à l'article 2 ;
― les associations mentionnées à l'article 35.
Les modalités d'application du présent IV sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
V. ― Sont exonérés, à compter du 1er janvier 2008, du paiement de la redevance mentionnée au IV les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences intervenant dans les secours en montagne et mentionnés ci-après :
― les guides de montagne et les associations les regroupant ;
― les opérateurs publics et privés, exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables, qui concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile et les associations les regroupant.