Article L2212-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2212-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les missions des agents de police municipale et l'organisation des services de police municipale sont régies par les dispositions du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure.