Articles

Article L2213-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2213-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les missions des gardes champêtres et les conditions dans lesquelles ils peuvent être recrutés sont définies par les dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure.