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Article L2512-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2512-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les missions des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et des agents de surveillance de Paris, et les conditions dans lesquelles ils les accomplissent, sont définies par les dispositions du titre III du livre V du code de la sécurité intérieure.