Article L2542-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2542-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent être recrutés sont définies par les dispositions du chapitre III du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure.