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Article L3214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le conseil général adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.

Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code de la sécurité intérieure.