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Article L4231-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4231-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le président du conseil régional procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévues à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure.