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Article 212-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 212-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Dans le cas d'un programme d'offre, le prospectus de base préalablement déposé reste valable pendant douze mois.

En ce qui concerne les instruments financiers mentionnés au 2° de l'article 212-32, le prospectus de base reste valable jusqu'à ce qu'aucun des instruments concernés ne soit plus émis de manière continue ou répétée.