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Article 212-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 212-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Pour les catégories d'instruments financiers mentionnés ci-après, le prospectus peut comprendre un prospectus de base contenant toutes les informations utiles sur l'émetteur et sur les instruments financiers qui font l'objet de l'opération :

1° Les titres de créance, y compris les bons de souscription d'actions, sous quelque forme que ce soit, émis dans le cadre d'un programme d'offre ;

2° Les titres de créance émis d'une manière continue ou répétée par les établissements de crédit, lorsque :
a) Les montants collectés grâce à leur émission sont placés dans des actifs suffisant à couvrir les engagements qui découlent de ces titres jusqu'à la date d'échéance de ceux-ci ;
b) En cas de cessation de paiement de l'établissement de crédit émetteur, les montants mentionnés au a sont affectés en priorité au remboursement du principal et des intérêts dus, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-25 à L. 613-31-10 du code monétaire et financier.
Les informations que contient le prospectus de base sont complétées, le cas échéant, par des données actualisées sur l'émetteur et sur les instruments financiers qui font l'objet de l'opération conformément à l'article 212-25.
Si les conditions définitives de l'émission ou la cession ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans une note complémentaire, elles sont communiquées aux investisseurs et déposées auprès de l'AMF pour chaque opération, dans les meilleurs délais, si possible avant le lancement de l'opération. Dans ce cas, les dispositions du 1° de l'article 212-17 sont applicables.