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Article 212-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 212-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I. - Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

1° Publication dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ;
2° Mise à disposition gratuitement au siège de l'émetteur ou auprès de l'entreprise gérant le marché sur lequel les instruments financiers sont admis aux négociations et auprès des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les instruments concernés, y compris ceux chargés du service financier des instruments financiers ;
3° Mise en ligne sur le site de l'émetteur et, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les instruments concernés, y compris ceux chargés du service financier des instruments financiers ;
4° Mise en ligne sur le site du marché réglementé où l'admission aux négociations est sollicitée.

II. - Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou au 2° du I doivent également le publier sur leur site lorsqu'ils disposent d'un tel site.
Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées aux 2° à 4° du I doivent également publier le résumé du prospectus selon les mêmes modalités qu'au 1° du I ou un communiqué, diffusé conformément aux dispositions de l'article 222-10, qui précise les modalités de mise à disposition du prospectus.

III. - Lorsque le prospectus est diffusé selon l'une des modalités prévues au 3° ou au 4° du I, une copie du prospectus doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.

IV. - La version électronique du prospectus doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.