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Article 212-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 212-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsque le prix définitif d'une émission ou d'une cession et le nombre définitif d'instruments financiers qui font l'objet de l'opération ne peuvent être inclus dans le prospectus, l'émetteur doit mentionner dans le prospectus :

1° Les critères ou les conditions sur la base desquels les éléments mentionnés au premier alinéa seront déterminés ; ou
2° Le prix maximum de l'opération.

Le prix définitif de l'opération et le nombre d'instruments financiers concernés sont déposés auprès de l'AMF et publiés selon les modalités prévues à l'article 212-27.

A défaut de mention dans le prospectus de l'un des éléments mentionnés au 1° ou au 2°, l'acceptation de l'acquisition ou de la souscription des instruments financiers doit pouvoir être retirée pendant au moins les deux jours de négociation qui suivent la publication du prix définitif de l'opération et du nombre définitif d'instruments financiers concernés.