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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d'agrément des organismes pour la vérification de l'état de conformité des équipements de travail)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d'agrément des organismes pour la vérification de l'état de conformité des équipements de travail)

Les organismes agréés ne peuvent sous-traiter tout ou partie d'un essai effectué dans le cadre de l'agrément, sauf si le sous-traitant est lui-même agréé dans les conditions fixées par le présent arrêté et qu'il intervient pour la catégorie d'équipements qui fait l'objet de la sous-traitance. Dans ce cas, outre la signature et l'identification de l'organisme responsable de l'ensemble de la vérification qui doit en tout état de cause figurer sur le rapport de vérification, celui-ci doit comporter la signature et l'identification de chacun des organismes sous-traitants.